Tribunal de commerce de Toulon, 9 juillet 2025, n° 2025R00038
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulon
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2025R00038
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur : ATTENDU que la société REYNA a été citée à comparaître par acte d'huissier du 16 mai 2025 ; ATTENDU que la signification a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit versé aux débats ; ATTENDU que la société REYNA n'a pas constitué avocat ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de statuer […] ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, il y a lieu d'accorder à l'AGS CGEA de [Localité 1] la provision sollicitée à hauteur de 3 271,53 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 28 février 2025. Sur la demande d'astreinte : ATTENDU qu'en l'absence d'élément caractérisant une volonté manifeste d'opposition ou d'obstruction à l'exécution, il ne peut être fait droit à la demande d'astreinte formulée à ce stade ; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, la demande d'astreinte sera rejetée, Sur les articles 700 et 696 du code de Procédure Civile : ATTENDU que l'AGS CGEA de [Localité 1] a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, après plusieurs démarches amiables demeurées infructueuses ; ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge ; ATTENDU QU'EN CONSÉQUENCE, la société REYNA sera condamnée à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ATTENDU que succombant à l'instance, la société REYNA supportera les entiers dépens, conformément à l'article 696 du même code ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ORDONNE à la société REYNA de verser à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme provisionnelle de 3 271,53 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, jusqu'au parfait paiement ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société REYNA à payer à l'AGS CGEA de [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la société REYNA aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick ISSARTIER Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Patrick ISSARTIE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.