Tribunal de commerce de Toulon, 12 novembre 2025, n° 2025R00069

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025R00069

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU QUE la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée par le Commissaire de Justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu'il résulte de l'exploit d'huissier produit aux débats ; QUE cependant la société JEANNOT PRIM n'a pas constitué avocat ; ATTENDU QUE selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; ATTENDU QUE le défaut de constitution […] andés avec avis de réception ont été adressés par la société JOLLY LAGRANGE DE MARC à la société JEANNOT PRIM' aux dates des 10 et 18 septembre 2024 ; ATTENDU QU'aucune contestation sérieuse n'est soulevée, le débiteur étant demeuré totalement silencieux ; QU'EN CONSÉQUENCE, la demanderesse est fondée à obtenir une provision en application de l'article 873 du Code de procédure civile ; ATTENDU QU'aussi le créancier bénéficie de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture ; Sur la demande de dommages-intérêts : ATTENDU QU'en application de l'article 1231-5 et au vu du cumul de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la demande de dommages-intérêts apparaît manifestement excessive ; QU'EN CONSEQUENCE il conviendra de la réduire à néant ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : ATTENDU ENFIN QU'il est équitable d'allouer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'article 696 du code de procédure civile : ATTENDU QU'ils seront mis à la charge de la société JEANNOT PRIM', partie perdante. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE JUGE DES RÉFÉRÉS, CONDAMNE à titre de provision la société JEANNOT PRIM' à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 2 211,55 TTC au titre de la créance principale. CONDAMNE la société JEANNOT PRIM' à payer la somme 720 € TTC (40 euros x 18 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. DEBOUTE la société JOLLY LAGRANGE DE MARC de sa demande au titre de la clause de dommages-intérêts. CONDAMNE la société JEANNOT PRIM' à payer à la société JOLLY LAGRANGE DE MARC la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. CONDAMNE JEANNOT PRIM' aux entiers dépens liquidés à la somme de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.