Tribunal de commerce de Toulon, 18 février 2026, n° 2025R00102

Juridiction
Tribunal de commerce de Toulon
Date
18 février 2026
Numéro
2025R00102

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur les faits : Madame [O] [N] et Madame [P] [B] sont associées (50%) et co-gérantes de la société [Z] FEES sise au [Adresse 6] à [Localité 3][Adresse 7]. L'objet de la société [Z] FEES, créée en 2013, est l'exploitation d'une micro-crèche. Depuis quelques années un climat délétère règne entre les associés. En février 2024 Madame [P] [B] a souhaité quitter la société [Z] FEES. En janvier 2025, Madame [B] a créé, seule, une crèche sur [Localité 4], [Localité 5]. En juillet 2 […] gations de loyauté du dirigeant, * de la réalité d'une concurrence fautive, ATTENDU QUE ces questions excèdent le cadre de l'évidence propre au juge des référés et nécessitent un débat contradictoire au fond ; ATTENDU toutefois que la situation de blocage des 2 associées et la coexistence alléguée d'activités concurrentes sur la même commune caractérisent une situation de dégradation du fonctionnement de la société [Z] FEES ; QU'EN CONSÉQUENCE, l'urgence justifie qu'il soit statué au fond dans les meilleurs délais ; QU'IL Y A LIEU de faire application de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : ATTENDU QU 'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ; ATTENDU QU 'il convient en conséquence de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties ; Sur l'article 696 du Code de procédure civile : ATTENDU QU 'il est équitable, au regard des circonstances de la cause et du sort des prétentions respectives, de laisser les dépens à la charge des demandeurs, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS RENVOIE l'affaire à l'audience du Tribunal de commerce du jeudi 19 mars 2026 à 14h00 afin qu'il soit statué au fond ; DIT que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à la charge de la SARL [Z] FEES et Madame [N] [O] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ; CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick ISSARTIER Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Patrick
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.