Tribunal des activités économiques d'Avignon, 28 février 2025, n° 2020010884
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 28 février 2025
- Numéro
- 2020010884
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Les demandes formées dans le cadre des plaidoiries d'incident ne sont plus d'actualité car lors de l'audience, le président demande à la société RC CLIMATISATION la communication de l'intégralité de la pièce litigieuse, à adresser en la forme d'une note en délibéré, et ce sous quinzaine. La pièce litigieuse est communiquée dans les temps, dans son intégralité avec ses annexes. L'incident est donc clos et pour mémoire, la date d'audience de plaidoiries sur le fond est déjà fixée au 28 mars 2025. La demande de la société RC CLIMATISATION de condamner son adversaire à des dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être suivie, car bien que les conseils successifs de Monsieur [O] [V] auraient dû se transmettre l'entier dossier, le conseil en date ne saurait endosser la responsabilité des errements antérieur à son mandat. En outre, le conseil de Monsieur [O] [V] n'a eu de cesse de réclamer la même pièce, qui n'avait pas été produite, d'où la nouvelle sommation de communiquer un an après, la question de la pertinence de la communication de cette pièce n'ayant pas à être déterminée dans ce présent jugement. Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier, Constate que la demande de communication du contrat de cession du 22 décembre 2017 n'a plus lieu d'être, cette dernière ayant été communiquée par une note en délibéré ; Rappelle que la date d'audience de plaidoiries sur le fond de ce tribunal, est fixée au 28 mars 2025, à 9 heures, palais de justice d'Avignon, salle l'Hospital ; Déboute la société RC CLIMATISATION de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s'a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.