Tribunal des activités économiques d'Avignon, 11 juillet 2025, n° 2020010884

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
11 juillet 2025
Numéro
2020010884

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la violation de la clause de non-débauchage par Monsieur [H] [M] La société RC CLIMATISATION a fait assigner Monsieur [H] [M] le 25 mai 2023, soit deux ans et demi après la première assignation délivrée à l'encontre de la société R-CLIM, estimant que l'exploitation des éléments récoltés dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, autorisée par l'ordonnance du 17 février 2021, permettait de le confondre dans le cadre d'une violation de sa clause de non-déb […] ivement disproportionné. Il suit que la demande est rejetée. La société R-CLIM sollicite également 20.000,00 EUR au titre d'un préjudice lié à une procédure abusive intentée par la demanderesse. La société RC CLIMATISATION a raisonnablement cru que ses demandes et les moyens soulevés à cet effet pouvaient être en mesure de caractériser des actes de concurrence déloyale, dès lors cette dernière n'a pas fait dégénérer son droit légitime à ester en justice. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [M] et de la société R-CLIM, et de leur allouer respectivement, la somme de 5.000,00 EUR et celle de 8.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société RC CLIMATISATION. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que la société R-CLIM n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ; Juge que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre eux, à l'égard de Monsieur [H] [M] ; Juge que la société RC CLIMATISATION ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre eux, à l'égard de la société R-CLIM ; Déboute en conséquence la société RC CLIMATISATION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [H] [M] ainsi que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.