Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 septembre 2025, n° 2021004110
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2021004110
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la reconnaissance de dette La reconnaissance de dette est précisément dénommée : « Reconnaissance de dette et Garantie personnelle ». Les termes sont suffisamment explicites en eux-mêmes et devraient se suffire, mais puisqu'il y a contestation, il convient d'analyser cette reconnaissance de dette en détail. Ainsi, Monsieur [Q] [M] a écrit : « Je, soussigné [Q] [M] (…), gérant de la SARL EURO DIFFUSION'S reconnaît par la présente être redevable auprès de la société SWIFT […] bénéficier de son droit de subrogation à l'encontre de la société EURODIFFUSION'S », il peut être soutenu qu'à supposer qu'une déclaration de créance soit intervenue, le droit de subrogation n'aurait été que théorique puisque l'insuffisance d'actif a été caractéri sée, déclaration de créance ou non, rendant illusoire tout recouvrement de somme au profit du patrimoine personnel de Monsieur [Q] [M]. Dans les faits, l'article 1346 du code civil n'est jamais excipé dans ce genre de situation puisque toute chance de recouvrer une quelconque somme est réduite à néant, ainsi le texte est inopérant concernant les faits de l'espèce. Par conséquent, Monsieur [Q] [M] est débouté au titre de sa demande formée au titre de l'absence de déclaration de créance. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED en lui allouant la somme de 1.800,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [Q] [M].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED la somme de 11.217,84 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de sa mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la société SWIFT INTERNATIONAL LIMITED la somme de 1.800,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Q] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'origina
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.