Tribunal des activités économiques d'Avignon, 21 mars 2025, n° 2022007110
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2022007110
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, bien que portant sur des réparations sur le même véhicule, c'est- […] onsistant à refuser d'exécuter son obligation ; et aucune disposition juridique du code civil ne prévoit de définition de la résistance abusive. En demandant la jonction et la compensation des obligations la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS ne fait pas montre de résistance abusive mais entend faire l'amalgame de deux incidents survenus sur son véhicule à des dates rapprochées (février et juin 2021). Aucune considération tirée de la jurisprudence ne permet donc d'accorder de dommages et intérêts à la société SOVIMAR sur le fondement de la résistance abusive. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SOVIMAR et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Rejette la demande de jonction des instances pendantes devant ce tribunal, enrôlées sous les n° 2022 007109 et 2022 007110 ; Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à payer à la société SOVIMAR la somme de 2.186,83 EUR ; Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS à payer à la société SOVIMAR la somme de 1.500 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE DES TRANSPORTS ARGENSON ET FILS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 janvier 2026, n° 2026000420
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 janvier 2026, n° 2026000996
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 janvier 2026, n° 2025018588
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 janvier 2026, n° 2025013219
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 janvier 2026, n° 2025019327
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 21 janvier 2026, n° 2025011551
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.