Tribunal des activités économiques d'Avignon, 27 juin 2025, n° 2023001209
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2023001209
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles Les articles 1134 et 1135 du code civil en vigueur jusqu'au 1 er octobre 2016 disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi et que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la lo […] e l'article 1343-5 du code civil (et non 1345-3). Monsieur [K] [R] verse aux débats le plan approuvé par la commission de surendettement qui, dans son échéancier, ne fait état d'aucun remboursement pendant les 24 mois de sa durée. Il résulte des dispositions de ce plan qu'à la fin de celui-ci, le remboursement de la créance due en principal au CRÉDIT AGRICOLE n'aura toujours pas été effectué et les intérêts au taux légal sont suspendus pendant cette période. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande de délai de paiement, en l'état des mesures ordonnées par la commission de surendettement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CRÉDIT AGRICOLE et de lui allouer à ce titre la somme de 700 EUR. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par Monsieur [K] [R]. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Déclare recevable l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de Monsieur [K] [R] ; Condamne Monsieur [K] [R] à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 18.409 EUR dont à déduire, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la société HYDRO SHOP à compter du 31 mars 2015 jusqu'au 24 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2020, dans la limite de son engagement, Ordonne la suspension de ces condamnations pendant la durée du plan arrêté
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2026000150
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2025014381
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2025017099
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2025017104
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2025014393
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 mai 2026, n° 2025017923
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.