Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 mai 2025, n° 2023002194

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
30 mai 2025
Numéro
2023002194

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la qualification juridique de la rupture contractuelle La société AMO BY CJ considère qu'en application des dispositions de l'article 8 « Résiliation » du contrat de sous-traitance signé entre les parties, qu'une clause résolutoire devrait être constatée. Aux termes de cet article : « Il est convenu et expressément stipulé entre les parties que si le soustraitant désigné au présent contrat n'accomplit pas ses obligations dans les conditions et délais voulus contractuelle […] document interne de valorisation des dépenses, prétendument hors champ du contrat, qu'elle aurait engagée. Hormis le fait que ce document constitue un justificatif produit à soi-même, aucun des éléments chiffrés produits ne sont justifiés, ni le nombre de jours engagés en corrélation avec un planning et des preuves de déplacements, ni surtout les montants bruts à la journée engagés qui conduiraient à des taux horaires disproportionnés. Dès lors, l'enrichissement sans cause est inexistant, tant dans son principe, que dans sa tentative de justification chiffrée. Sur les autres demandes Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il est fait masse des dépens, qui seront partagés à parts égales entre les parties. Rien ne justifie que l'exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune incompatibilité avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute la société AMO BY CJ de sa demande de constatation de résolution du contrat de soustraitance ; Déboute la société [L] INGENIERIE de sa demande de reconnaissance de nullité du sous-traité ; Condamne la société AMO BY CJ à payer à la société [L] INGENIERIE la somme de 15.048,00 EUR TTC au titre de la facture demeurée impayée, outre intérêts au taux égal à trois le taux d'intérêt légal ; Déboute la société [L] INGENIERIE de sa demande en paiement de la facture de 6.000,00 EUR TTC ; Déboute la société AMO BY CJ de toute demande de comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.