Tribunal des activités économiques d'Avignon, 23 mai 2025, n° 2023003838
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2023003838
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur l'existence d'une faute du CREDIT MUTUEL concernant les virements instantanés Le 5 novembre 2022, Madame [Z] [V] recevait un virement d'un client pour 7.533,00 EUR, opéré par virement instantané. À cet effet, la demanderesse interrogeait sa banque afin de se faire confirmer que cette opération pouvait être considérée comme fiable, cependant aucune réponse ne lui était apportée. Le 25 novembre 2022, Madame [Z] [V] recevait tardivement un SMS l'informant du rejet dudit vir […] resses. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 1] a manqué à ses obligations d'information et de vigilance concernant les obligations découlant des virements instantanés ; En conséquence, fait droit à la demande de dommages et intérêts au profit de Madame [Z] [V] en condamnant les défenderesses à lui payer, au titre des préjudices subis suivants : 10.000,00 EUR pour le préjudice de réputation de l'entreprise, 3.000,00 EUR pour le préjudice moral ; Déboute par ailleurs Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts lié à un préjudice de perte de chiffre d'affaires ; Juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 1] n'a pas manqué à ses obligations d'information et de vigilance concernant les obligations découlant des paiements par cartes bleues ;
DISPOSITIF : En conséquence, déboute Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 55.500,00 EUR ; Déboute également Madame [Z] [V] de la même demande d'indemnisation au titre de toutes les demandes liées aux dispositions de l'article 4 « garantie des paiements » des conditions générales ; Condamne in solidum les CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 1] et CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS à payer la somme de 2.500,00 EUR à Madame [Z] [V] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 1] et CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DAUPHINE VIVARAIS aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.