Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 février 2025, n° 2023003988
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 10 février 2025
- Numéro
- 2023003988
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint notamment par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, ou par une décision de dessaisissement. Aux termes de l'alinéa 3 de ce même article, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Enfin, selon l'article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Le protocole présenté par les sociétés KP1 et MATEA, et joint aux conclusions d'homologation, est régulier. En l'espèce, les parties ont régularisé une transaction, ainsi qu'en attestent les documents présentés, par laquelle la société MATEA s'engage à payer à la société KP1 la somme de 190.000,00 EUR en deux versements de 95.000,00 EUR au plus tard les 15 septembre 2024 et 15 janvier 2025. En outre, le protocole prévoit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens de toute nature qu'elle a dû exposer dans le cadre de la négociation puis de la régularisation de la transaction. Il convient de statuer ce que de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Prend acte du protocole intervenu entre les parties et signé les 25 et 29 octobre 2024, Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel en cause, Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisi, Laisse aux sociétés KP1 et MATEA la charge de leurs frais et dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.