Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 janvier 2025, n° 2023006700

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
17 janvier 2025
Numéro
2023006700

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la disproportion manifeste des engagements de caution Aux termes des articles L. 343-4 ou L. 332-1 du code de la consommation, similaires en tous points, dans leurs versions alors applicables, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est […] de sorte que le créancier ne pourra poursuivre le recouvrement que sur ses biens propres. Ses revenus ont légèrement diminué et il a la charge de deux enfants mineurs en son foyer. Il est dorénavant le dirigeant d'une nouvelle société qu'il a créé en 2023, dénommée KHONSOU France. Ses seuls revenus en 2023 proviennent de pôle emploi sous forme d'ARE à hauteur de 2.100 EUR. S'agissant de son épouse, Madame [D] [B] [A], la partie adverse a pu prendre le soin de préciser que MSP BEL AIR est une maison de santé, proposant des soins ambulatoires. Les revenus actuels et capitaux de Monsieur [U] [A] ne lui permettent donc pas de faire face à ses engagements. Il suit de tout ce qui précède que la CRCA ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [U] [A] des 30 mai 2017 et 25 juin 2018. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [U] [A] et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR. Les dépens sont fixés en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal de commerce d'Avignon, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que les engagements de caution souscrits par Monsieur [U] [A] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ne peut s'en prévaloir, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à payer à Monsieur [U] [A], la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la charge des dépens, dont ceux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.