Tribunal des activités économiques d'Avignon, 19 septembre 2025, n° 2023006766
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2023006766
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal des activités économiques d'Avignon La compétence de ce tribunal n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Sur les sommes exigibles L'article 1 du contrat de prestation de service « Nature de la mission » prévoit la mise en place d'une « boîte à outils commerciale » à destination des franchisés « INFLUENCERS France », et ce au travers de quatre points de développement. Ainsi, le 28 juin 2021, la société ARROW MANAGEMENT a […] ndes L'article « Prix et conditions de paiement » des « Conditions Générales de Vente et Prestations de Service » prévoit expressément une indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture due au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Par conséquent, la somme de 40,00 € est également fixée au passif de la procédure. Concernant la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, il appert que cette dernière est bien caractérisée puisqu'il ressort d'une volonté manifeste de la part de la société [N] [Y] de ne pas vouloir payer sa cocontractante, dans l'espoir de la compensation partielle précédemment citée. La société [N] [Y] est donc condamnée à devoir la somme de 1.000,00 €, qui sera également fixée au passif de la présente procédure. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ARROW MANAGEMENT, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.600,00 €, La SCP [C] [M], ès qualités, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [N] [Y], la créance de la société ARROW MANAGEMENT, d'un montant principal de 14.400,00 €, outre intérêts de retard au taux REFI semestriel de la BCE + 10 points à compter de la mise en paiement de la facture, outre celle de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SCP [C] [M], ès qualités, à payer la somme de 1.600,00 € à titre d'indemnité sur le fondeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.