Tribunal des activités économiques d'Avignon, 30 janvier 2026, n° 2023008861
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 30 janvier 2026
- Numéro
- 2023008861
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la rupture du contrat de sous-traitance Aux termes de l'article L. 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. Le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des soustraitants, en son article 14.2 de l'Annexe IX du contrat-type annexé à […] précédemment, les clauses des confirmations d'affrètement n'ayant pas été acceptées par le sous-traitant, ne peuvent lui être opposées, seules les dispositions du contrattype de transport sont applicables en l'espèce. La société [B] a indiqué le 28 novembre, avant la rupture du contrat par la société TMFOP, et après s'être inquiétée de l'absence de planning pour la semaine, donc manifestement pour tenter d'apaiser et poursuivre les relations : « vous nous informez que les pénalités de retard de non-présentation sont de 1.500 EUR par VRID, sur quelle facture seront-elles déduites ? » Aux termes de ses dernières conclusions elle demande à juste titre que la société TMFOP soit déboutée de sa demande car seul le contrat-type, en l'espèce, fixe les obligations réciproques des parties. La société TMFOP doit être déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les autres demandes Aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que la société TMFOP n'a pas respecté le préavis de résiliation d'une durée de quatre mois et une semaine, prévu par l'article 14.2 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ; Déboute, pour défaut de preuve du préjudice subi, la société [B] de sa demande de condamnation de la société TMFOP au paiement de la somme de 38.895 EUR à titre de dommages et intérêts pour rupture sans préavis des relations contractuelles ; Déboute la société TMFOP de sa demande reconventionnelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.