Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 décembre 2025, n° 2023011290
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- 2023011290
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, Il ressort des pièces produites, notamment du devis signé par la société [X] PROMOTION, du courriel de cette dernière demandant la modification de la facture au nom de NATHYPROM, que les travaux on […] 40 EUR. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Or, s'il est exact que, conformément aux dispositions de ce texte, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est justifié par la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens doivent être supportés par les défendeurs qui succombent. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne solidairement les sociétés NATHYPROM et [X] PROMOTION à payer à la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 25.245,96 EUR, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement de la facture, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.