Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 décembre 2025, n° 2023011291
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- 2023011291
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la défenderesse a procédé le 24 septembre 2021 au règlement partiel de la facture n°1210728, à hauteur de 46.714,30 EUR, ce qui confirme la réalité de l'exécutio […] es impayées. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société ALIANS TRAVAUX PUBLICS sollicite une majoration de la condamnation pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Or, s'il est exact que, conformément aux dispositions de ce texte, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n'est justifié par la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS du préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu'être rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALIANS TRAVAUX PUBLICS et de lui allouer la somme de 1.500 EUR. Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société ICARD PROMOTION à payer à la société SAS ALIANS TRAVAUX PUBLICS la somme de 41.800,19 EUR TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 160 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamne la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.