Tribunal des activités économiques d'Avignon, 6 mars 2026, n° 2023011459

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
6 mars 2026
Numéro
2023011459

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délaid'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, lorsque cette dernière est faite à personne. En l'espèce, l'ordonnance l […] sort du bon de livraison n° 00016153 du 9 novembre 2022 et que le moyen tiré de l'article 1217 du code civil se trouve ainsi inopérant. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, la société [Localité 5] est donc déboutée de sa demande de remplacement par la société [G] de l'intégralité des plaques de granit ou de paiement de la somme de 8 262,00 EUR pour le démontage et le remplacement des plaques. Sur les autres demandes En application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce, Il y a tout lieu d'accorder à la société [G] une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à hauteur d'un montant de 120 EUR (40 EUR x 3). L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [G] et de lui allouer la somme de 1 500 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société CUISINES [Localité 7] BAINS qui succombe au principal, en ce compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par la société [Localité 5] BY JEFF à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.