Tribunal des activités économiques d'Avignon, 25 avril 2025, n° 2023013093
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2023013093
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délaid'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 1420 et 1422 du code de procédure civile que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction seulement si l'opposition formée est recevable et qu'en l […] ies, le défaut de paiement d'une facture à l'échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure : « des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter du lendemain de l'échéance, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR par facture. » Les sommes dues portent donc intérêts à compter du jour de la mise en paiement des factures, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce auquel le contrat fait directement référence. Il en est de même s'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, à laquelle la SAS [M] est condamnée à hauteur d'un montant de 200 EUR pour les cinq factures impayées. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont supportés par la SAS [M].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la société [M] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2023, rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.