Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 juillet 2025, n° 2023014910
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 4 juillet 2025
- Numéro
- 2023014910
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour considérer que l'acte mixte donne la pos […] pour connaître du présent litige. Sur la demande de sursis à statuer Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des arguments des parties, il ressort que la présente procédure civile dépend étroitement de l'issue de la procédure pénale en cours, notamment en ce qui concerne l'acte de propriété dudit véhicule qui reste à établir, de sorte que l'issue de la procédure pénale aura une incidence déterminante sur la responsabilité de Messieurs [N]. Dans cette perspective, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur la présente affaire jusqu'à l'issue de la plainte pénale en cours. Ce sursis permettra de préserver une cohérence entre les décisions des juridictions civiles et pénales et d'éviter toute décision contradictoire qui pourrait affecter les droits des parties. En conséquence, dans le respect des principes de bonne administration de la justice et en application de l'article 378 du code de procédure civile, il convient de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure pénale. Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement statuant par jugement susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de la compétence, et dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, s'agissant du sursis à statuer, assisté du greffier, Se déclare compétent pour connaître du présent litige ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la procédure pénale en cours ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance ; Réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.