Tribunal des activités économiques d'Avignon, 21 mars 2025, n° 2023014913

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
21 mars 2025
Numéro
2023014913

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur les diligences qu'aurait effectuées la CEPAC auprès de la ville de [Localité 4] et sur l'efficacité de la démarche Dans ses conclusions, [E] [H] s'appuie sur un arrêt de de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 qui juge que si le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avo […] u taux légal à compter du 28 août 2023. Les dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive La CEPAC demande de condamner Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 1.000 EUR au titre de sa résistance abusive. Monsieur [H], dans ses conclusions, considère à juste titre que le fait de n'être pas allé chercher un courrier en recommandé avec avis de réception, n'a jamais été un élément constitutif d'une résistance abusive. Le simple fait de résister à une obligation, en l'occurrence, ne constitue pas une résistance abusive. De plus, la CEPAC ne caractérise pas l'abus ni ne justifie les dommages consécutifs. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CEPAC et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés en application de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Juge que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE est recevable en sa demande, Condamne Monsieur [E] [H], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE, la somme de 31.858,27 EUR, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 août 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [A] ALPES CORSE de sa demande en dommages et intérêts pour résistanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.