Tribunal des activités économiques d'Avignon, 4 février 2026, n° 2024000416
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 4 février 2026
- Numéro
- 2024000416
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA SANCTION PATRIMONIALE (Articles L. 651-1 au L. 651-3, et, du R. 651-1 au R. 651-6 du code de commerce) Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [I] [C] Aux termes de l'article L.651-2 du code de commerce, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est subordonnée, à titre préalable, à la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la personne poursuivie, cette condition étant autonome et distincte de l'examen des fautes de gestion alléguées. La jurisprudence c […] rcice de ses fonctions, l'existence de difficultés antérieures, l'absence de condamnation pénale et le prononcé d'une sanction patrimoniale significative font obstacle à la faillite personnelle. Ces éléments appellent une sanction ferme mais proportionnée. Il y a dès lors lieu de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de cinq (5) ans, mesure nécessaire et suffisante à la protection de l'ordre public économique, proportionnée à la gravité des fautes et cohérente avec la sanction patrimoniale retenue. La SELARL [P], représentée par Me [O] [P], ès qualités, a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles à l'occasion de la présente instance. Dès lors, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. Les entiers dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure. Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L. 651-1 et suivants, R. 651-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L. 653-1 et suivants, R. 653-1 et suivants du code de commerce ; Vu les conclusions régulièrement notifiées de : * La SELARL [P], représentée par Me [O] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRAME, * Monsieur [I] [C], * des parties appelées en cause ; Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du ministère public ; Dit que Monsieur [I] [C] a exercé les fonctions de gérant de droit de la société FRAME ; Dit les demandes du liquida
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.