Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 décembre 2025, n° 2024002199
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 5 décembre 2025
- Numéro
- 2024002199
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur le fond Dans le cadre d'un marché public obtenu par la société SER CONSTRUCTION, Monsieur [P] [W] [Z] s'est vu confier un lot en qualité de sous-traitant, aux fins de réalisation des travaux de revêtements de sols suivant bon de commande émis par la défenderesse le 29 mars 2023. Dans un arrêt récent du 9 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.924), la Haute Cour a rappelé que le soustraitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat. Cette obligatio […] article R. 624-5 du code de commerce. Ce texte, relatif à la vérification des créances en procédure de sauvegarde, est sans lien avec le présent litige portant sur l'exécution d'un contrat de sous-traitance en dehors de toute procédure collective. Il ne peut donc trouver application au cas présent. Le défendeur mentionne également l'article 1147 du code civil au soutien de ses prétentions. Toutefois, ce texte ne saurait trouver application dès lors qu'il a été abrogé par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, remplacé par les articles 1231-1 à 7 du même code. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SER CONSTRUCTION et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de Monsieur [U] [Z] qui succombe. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déboute Monsieur [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la société SER CONSTRUCTION la somme de 2.379,27 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ; Condamne Monsieur [U] [Z] à verser à la société SER CONSTRUCTION la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à Monsieur [U] [Z] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; Rappelle que la présente décision est de d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025013256
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025013234
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025014408
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025014373
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025014160
- Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 mars 2026, n° 2025013228
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.