Tribunal des activités économiques d'Avignon, 27 juin 2025, n° 2024002677
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 27 juin 2025
- Numéro
- 2024002677
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur les sommes exigibles L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La société QUALITT verse aux débats l'ensemble des contrats de mise à disposition des travailleurs temporaires qu'elle a établi de façon synallagmatique avec la société POGGIA PROVENCE. C […] nt pas une clause pénale et ne peuvent être réduites par le juge, même si le créancier n'a pas mis en demeure le débiteur de les lui régler. Dès lors que les pénalités en cause sont réclamées, il y a tout lieu d'y faire droit. Il suit que la société POGGIA PROVENCE est condamnée à payer les intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, ainsi qu'à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture en application des articles L. 441-10 (et non L. 441-6) et D. 441-5 du code de commerce à la société QUALITT. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société QUALITT et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et doivent être supportés par la société POGGIA PROVENCE. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Condamne la société POGGIA PROVENCE à payer à la société QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, la somme de 162.457,63 EUR augmentée des intérêts de retard calculés par application des dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, au taux de la BCE + 10% à compter de l'échéance du délai de paiement de chacune des factures ; Condamne la société POGGIA PROVENCE à payer à la société QUALITT EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA, la somme de 360 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.