Tribunal des activités économiques d'Avignon, 3 avril 2026, n° 2024005948

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
3 avril 2026
Numéro
2024005948

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. En l'espèce, l'ordonnance litigieuse, signifiée à M. [D] le 18 janvier 2024, a fait l'objet d'une opposition le 18 janvier 2024, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'examiner le mode de signification […] aux stipulations du contrat conclu avec M. [D] et doit donc être intégrée à la créance invoquée, dont le total s'élève alors à 11.509,57 EUR. Ainsi, après étude des pièces versées aux débats, le tribunal juge que la créance de la société FUTUR DIGITAL envers M. [D], est certaine, liquide et exigible et condamne donc ce dernier à lui payer la somme de 11.509,57 EUR. La société FUTUR DIGITAL ne précisant pas la nature des intérêts de retard et en réclamant même la capitalisation, il convient d'appliquer les intérêts au taux légal et ce, à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023. Sur les autres demandes Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil étant applicables de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FUTUR DIGITAL et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne M. [D], qui succombe au principal, à supporter les dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Reçoit en la forme l'opposition formée par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 8 décembre 2023, rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.