Tribunal des activités économiques d'Avignon, 25 avril 2025, n° 2024005952

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
25 avril 2025
Numéro
2024005952

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositi […] s, ces éléments ne suffisent pas à établir une perte de gains certaine et définitive. Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le créancier d'une obligation contractuelle inexécutée ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'à la condition de prouver un préjudice direct, certain et évaluable en argent. Or, en l'espèce, la société FX DISTRIBUTION ne produit pas d'éléments comptables ou contractuels permettant d'attester d'une diminution effective et irréversible de son chiffre d'affaires ou de ses marges en lien direct avec la livraison incomplète. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société FX DISTRIBUTION, qui succombe au principal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la société FX DISTRIBUTION à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 3 juillet 2023 ; Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; Condamne la société FX DISTRIBUTION à payer à la société [Localité 1] la somme de 19.070,40 EUR, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.