Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 janvier 2025, n° 2024005953
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 24 janvier 2025
- Numéro
- 2024005953
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. La société NPB DENTAIRE avait un mois, à compter de la date de signification faite à personne, le 21 décembre 2023, pour s'opposer à l'ordonnance litigieuse. Il ressort des pièces versées au débat que le courrier rédigé par l'opposant le 24 janvier 2024, a fait l'objet d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, déposé au greffe le 26 janvier 2024. Il suit que l'opposition est irrecevable. Il convient de rappeler que l'irrecevabilité d'une opposition à ordonnance portant injonction de payer enlève au tribunal qui n'est plus saisi, le pouvoir de statuer sur d'autres prétentions que les frais irrépétibles et les dépens, en tant qu'ils sont inhérents à la procédure, à peine d'excéder ses pouvoirs. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DENT ALL GROUP et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société NPB DENTAIRE.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare irrecevable comme tardive l'opposition formée hors délai par la société NPB DENTAIRE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2023 rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.