Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 septembre 2025, n° 2024010540
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024010540
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositio […] seur. Il convient de rappeler les articles 1101, 1103, 1104 et suivants du code civil et, notamment, l'article 1113 qui dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En outre, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il n'y a pas eu de réception contradictoire des travaux réalisée par les parties, si bien que le tribunal n'est pas en mesure de trancher ce litige. Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée en application de l'article 444 du code de procédure civile. Il ne saurait trop être recommandé aux parties que de tenter de concilier d'ici l'audience de réouverture des débats. Dans le cas contraire, elles doivent établir un état précis des écarts entre ce qui a été commandé et ce qui a été réalisé. Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la société IDCAPT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.