Tribunal des activités économiques d'Avignon, 26 septembre 2025, n° 2024013245

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024013245

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositi […] émis par la société [Localité 1], ce qui n'a pas été le cas. Ainsi les différentes pièces présentées par la société [Localité 1], à savoir les huit factures sont dès lors jugées régulières. Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible. Il suit que la société EVEN [L] est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.157,20 € au principal outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la sommation de payer. Par ailleurs, en application de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, la société EVENT [L] est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 €. La société EVEN [L], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier, Reçoit en la forme l'opposition formée par la société EVEN GROUPE à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mai 2024 ; Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; Condamne la société EVEN [L] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.157.20 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.