Tribunal des activités économiques d'Avignon, 24 février 2025, n° 2024015638

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
24 février 2025
Numéro
2024015638

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Il est acquis que les pouvoirs du président du tribunal de commerce, du juge des référés découlent des article 872 et 873 du code de procédure civile. S'agissant du fondement juridique de la demande, l'article 873 du code de procédure civile n'est pas applicable puisqu'il n'est pas question ici de l'existence ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent susceptible de justifier la prescription de mesures même en présence d'une contestation séri […] ailleurs, le juge constate effectivement la carence des statuts quant à la succession à la présidence de la société PALGA INTERNATIONAL. La présente juridiction a été saisie par la directrice générale dans le cadre du blocage statutaire pour la désignation d'un nouveau président et couvrir ainsi les responsabilités de la présidence défaillante, en particulier la convocation d'une assemblée générale et le dépôt des comptes de la société. Il y a donc urgence à désigner un mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, dans l'intérêt de la société, avec pour mission de convoquer une assemblée générale afin d'organiser ainsi au sein de la société PALGA INTERNATIONAL la désignation d'un(e) président(e). Le mandataire ad hoc devra s'assurer de l'existence des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités. La rémunération du mandataire ad hoc sera assurée par la société PALGA INTERNATIONAL. Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont supportés par la société PALGA INTERNATIONAL. DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés au tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier : Désignons en qualité de mandataire ad hoc, pour un délai de trois mois, la SELARL de SAINT RAPT & [N], prise en la personne de Maître [V] [N], demeurant [Adresse 5], Disons que le mandataire ad hoc aura pour mission de convoquer une assemblée générale en vue d'organiser ainsi au sein de la société PALGA INTERNATIONAL la désignation d'un(e) président(e) en remplacement du président décédé, Disons que le mandataire ad hoc devra s'assurer l'existence des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des formalités, Disons qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.