Tribunal des activités économiques d'Avignon, 26 septembre 2025, n° 2024017264

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
26 septembre 2025
Numéro
2024017264

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité à agir La SOCIETE GENERALE, vient aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248,28 EUR, dont le siège est sis [Adresse 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 456 504 851, en vertu d'un traité de fusion par absorption du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230) et devenue définitive le 1 er janvier 2023. La société CREDIT DU NORD est précéd […] 'ordre public de l'article 1343-5 du code civil. Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu'il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation. Or, Monsieur [X] [K] ne propose pas d'échéancier, mais demande un simple report de sa dette sans préciser par quels moyens il espère un retour à bonne fortune durant les deux ans de report demandés. Il suit que la demande est rejetée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Monsieur [X] [K], qui succombe au principal, doit supporter les dépens. Le tribunal n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à anticiper l'inexécution par le débiteur de son obligation de paiement dans un délai donné, une telle demande doit ê tre rejetée. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare la SOCIETE GENERALE recevable en son action comme ayant qualité à agir, Condamne Monsieur [X] [K], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 49.760,78 EUR avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens, dont ceu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.