Tribunal des activités économiques d'Avignon, 8 septembre 2025, n° 2024018378
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024018378
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositio […] ciété [Localité 1] n'était pas contestée le 20 juin 2024. L'opposition à l'ordonnance litigieuse ne contient pas les raisons de cette opposition. À l'audience, ces raisons ne sont pas davantage exposées. Sur ce, le tribunal juge que l'opposition à injonction de payer, bien que recevable, doit être rejetée car non justifiée. Il suit de ce qui précède et au regard des pièces versées au débat, que la société FRANCE HABITAT est condamnée à payer à la société [Localité 1] la somme de de 10.000 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, outre celle de 1.500 EUR au titre de la clause pénale et celle de 40 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, dont ceux de greffe emportant les dépens de la requête, doivent être supportés par la société FRANCE HABITAT.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier : Reçoit en la forme l'opposition formée par la société FRANCE HABITAT à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 9 septembre 2024, rendue par le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.