Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 septembre 2025, n° 2024018386

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
5 septembre 2025
Numéro
2024018386

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la responsabilité Monsieur [N] [O], non seulement n'a jamais déféré aux convocations adressées afin d'assister aux rendez-vous d'expertise, mais encore, après avoir constitué avocat, et en l'absence de toutes diligences de sa part en tant que dirigeant de la société, son conseil n'a eu d'autre choix que de ne plus le représenter. Ainsi, il a été loisible pour Monsieur [N] [O], tout au long de la procédure de pouvoir apporter la contradiction s'il l'avait souhaité. Il res […] ce Le préjudice de jouissance n'est nullement prouvé dans les faits, et la facture versée de la société de location SIXT n'apporte rien aux débats. Encore, le taux journalier de 50,00 EUR n'est jamais justifié. En effet, il n'est pas justifié d'une part que le véhicule serait bien immobilisé, voire vendu, et d'autre part que Monsieur [K] [I] n'aurait pas eu d'autres possibilité de pallier l'absence d'utilisation de ce véhicule, dans le cas contraire des factures auraient été versées entre le 16 juin 2023 et le 16 octobre 2024, dates retenues pour l'indemnisation du préjudice de jouissance. Quant aux dates retenues mentionnées, ces dernières sont tout aussi énigmatiques. Il résulte qu'il ne serait être retenue l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [K] [I] et de lui allouer la somme de 1.500,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Monsieur [N] [O]. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.382,44 EUR TTC ; Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 1.500,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.