Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 septembre 2025, n° 2024019298

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
10 septembre 2025
Numéro
2024019298

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur la qualité de dirigeant de Madame [B] [U], En vertu de l'article L. 653-1 du code de commerce, les mesures de faillite personnelle peuvent être prononcées à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale soumise à une procédure de liquidation judiciaire. La qualité de dirigeant s'apprécie à la date du fait générateur de la procédure, et notamment au moment de la cessation des paiements et de l'ouverture de la liquidation. Il ressort des pièces versée […] ion, il convient de relever que : * La société exploitée présentait un caractère modeste, avec un capital social de 100 € et sans salarié déclaré, * Les manquements, bien que graves, ne révèlent pas une volonté manifeste de fraude ou d'enrichissement personnel, * Les explications apportées par l'intéressée tenant à des contraintes personnelles et familiales – ne sauraient l'exonérer de ses responsabilités, mais permettent d'appréhender le contexte dans lequel ces carences ont été commises, * Aucun élément ne laisse apparaître un comportement de récidive ou d'antécédents dans la gestion d'autres sociétés. Dès lors, le tribunal considère que la faute doit être sanctionnée par une mesure de faillite personnelle, mais que la durée de quinze années sollicitées par le ministère public excède ce qui est nécessaire au regard du principe de proportionnalité. Il y a lieu, en conséquence, de fixer la durée de la faillite personnelle à 8 années, durée suffisamment dissuasive et proportionnée à la gravité des faits établis, sans excéder ce qui est nécessaire à la protection de l'ordre économique. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 653-1, L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce, Vu et entendu les réquisitions du ministère public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu les pièces produites et les observations échangées, Condamne Madame [B] [U] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'à cet effet, le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.