Tribunal des activités économiques d'Avignon, 11 mars 2025, n° 2025001969
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2025001969
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la somme provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La dette en principal de 80.800,00 EUR reste due, mais le montant total des intérêts calculés pour 2.865,96 EUR n'est pas justifié, tant au niveau du taux utilisé de 4,725 % qui n'est pas expliqué puisqu'au moins trois taux d'intérêt légal ont dû se succéder, qu'au niveau de la majoration de 50 % qui s'y applique. Cette majoration serait annoncée dans les conditions générales de vente, dont le juge des référés n'est pas en possession. Ainsi, la société [M] est condamnée à payer la somme provisionnelle de 80.800,00 EUR, outre intérêts de retard égal au seul taux d'intérêt légal depuis le 3 mai 2024 et ce jusqu'à parfait paiement. Sur les autres demandes Conformément à l'article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, la société [M] est condamnée à devoir la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ETS [Y] et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [M].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons la société [M] à payer à la société ETS [Y] la somme de 80.800,00 EUR, outre intérêts de retard égal au taux d'intérêt légal, à compter du 3 mai 2024 et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamnons la société [M] à payer à la société ETS [Y] la somme de 40,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la société [M] à payer la somme de 800,00 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [M] a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.