Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 septembre 2025, n° 2025004902

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025004902

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL I. Sur les sanctions patrimoniales Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] ent du 13 décembre 2023 pour une durée de six ans ; Ces faits caractérisent des fautes de gestion d'une particulière gravité, commises de manière délibérée, et justifient pleinement l'application d'une sanction professionnelle complémentaire, au regard tant de la protection des tiers que de l'ordre public économique. En l'état et compte-tenu des éléments développés qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées, il convient d'écarter Monsieur [Q] pour un temps du circuit commercial et artisanal. Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Q] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 8 ans, laquelle durée s'ajoute à l'interdiction de gérer déjà prononcée à l'encontre de Monsieur [Q]. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à ce titre au liquidateur judiciaire, ès qualités la somme de 1.500 euros. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 651-2, L. 653-1 et suivants, R. 651-6, R. 662-3 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces portées au dossier, Vu le rapport du juge-commissaire, Constate que Monsieur [P] [Q], en qualité de dirigeant de droit de la SAS RS RENOVATION, a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué directement à l'insuffisance d'actif de la société, Condamne en conséquence Monsieur [P] [Q] à payer à la SELARL ETUDE [E], représentée par Maîtres [S] [V] et [J] [B], ès qualités de liquidateur judic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.