Tribunal des activités économiques d'Avignon, 14 mai 2025, n° 2025005052
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2025005052
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article L. 611-8 du code de commerce : « I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin […] Les parties sollicitent conjointement l'homologation dudit protocole. Les termes de l'accord conclu semblent de nature à assurer la pérennité de l'activité et ne pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. Cet accord favorise la poursuite de l'activité et est de nature à permettre à la société LOCAL EN BOCAL de respecter ses engagements vis-à-vis des créanciers non-signataires dont les intérêts sont préservés, il y a lieu de constater que la lettre et l'esprit de la loi sont respectés. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, il convient de faire droit à leur demande de nomination du mandataire à l'exécution de l'accord et de dire que dans les meilleurs délais, il devra, à l'initiative du mandataire à l'exécution de l'accord, être fait application des articles L. 611-14 et R. 611-47 et suivants du code de commerce concernant les conditions de sa rémunération, et de mettre fin à la procédure de conciliation. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SAS LOCAL EN BOCAL.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, dans les limites de l'article L.611-10 du code de commerce, Vu les articles L.611-4 et suivants et R.611-22 et suivants du code de commerce, Vu le protocole d'accord de conciliation déposé au greffe, Vu le rapport du conciliateur, Homologue les termes du protocole d'accord de conciliation, régularisé entre les parties le 14 février 2025 dans le cadre de la procédure de conciliation dont la SCP AJILINK [N] [F], représentée par Me [H] [N], est intervenue en qualité de conciliateur, Donne force exécutoire au protocole d'accord conclu entre les parties le 14 février 2025, Accorde le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.