Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 septembre 2025, n° 2025005468

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience des référés
Date
2 septembre 2025
Numéro
2025005468

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande principale Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société BRS tend bien à l'obtention d'une provision. Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes : 1. Devis établis par ses so […] t de l'article 700 du code de procédure civile ». La conséquence de cet arrêt, auquel la juridiction se rallie, est que les frais de justice doivent être justifiés en leur montant et avoir été payés avant l'introduction d'une action en justice, soit en l'espèce avant l'acte introductif d'instance du 8 avril 2025, pour que ce moyen de droit puisse être retenu. La société KP1 échoue à le démontrer. Il suit que la demande d'indemnité supplémentaire de recouvrement est rejetée. Cependant, la société KP1 demande à titre subsidiaire, que le juge lui accorde la somme de 2.300 EUR de frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, selon la jurisprudence constante, à défaut de l'obtenir sur la base de l'article L. 441-10 du code de commerce. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société KP1 et lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société BRS. DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société BRS MATERIAUX à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 21.166,50 EUR, assortie des pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour de la mise en paiement des factures, outre celle de 600 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la société BRS MATERIAUX à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.