Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 septembre 2025, n° 2025005817
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 10 septembre 2025
- Numéro
- 2025005817
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 I alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 33.143 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir son passif. Les services de l'URSSAF Provence - Alpes-Côte d'Azur ont communiqué un état […] , conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté à l'entretien alors que la lettre de convocation a bien été signée par son destinataire conformément à l'article 670 du code de procédure civile. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement. A l'audience du 25/06/2025 le tribunal a autorisé le renvoi de l'affaire à l'audience du 10/09/2025 pour permettre à la société ANIMALIA (SARL) de justifier des règlements ou des accords avec ses créanciers. A l'audience du 10/09/2025 la société ANIMALIA (SARL) n'a pas comparu. ANIMALIA (SARL) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ANIMALIA (SARL).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : ANIMALIA (SARL) [Adresse 2] Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/04/2025, date de la saisine du Parquet. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire, Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de juge-commissaire sup
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.