Tribunal des activités économiques d'Avignon, 3 février 2026, n° 2025010119
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025010119
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du code de procédure civile ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en ré […] ENT EXPRESS en tant que complice actif, à régler à titre de provision la somme de 125.500 EUR à la société [Localité 1]. Sur la demande au titre de préjudice moral La société [Localité 1] demande de condamner in solidum, Madame [W] [T] et la société L'ORIENT EXPRESS à lui régler la somme provisionnelle de 50.000 EUR au titre du préjudice moral subi. La société [Localité 1] ne justifiant pas du préjudice pour lequel elle demande des dommages et intérêts, cette demande ne saurait prospérer. Sur les autres demandes L'équité commande de condamner in solidum Madame [W] [T] et la société L'ORIENT EXPRESS à payer à société [Localité 1] la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, assisté du greffier, Déclarons la société [Localité 1] recevable en toutes ses demandes,
DISPOSITIF : Ordonnons à [W] [T] et à la société L'ORIENT EXPRESS de faire cesser et de cesser l'activité de restauration rapide type kebab, menée par la société L'ORIENT EXPRESS, sise [Adresse 5], à [Localité 6] sous astreinte de 500 EUR par jour d'infraction, à compter de la signification de la présente décision, Condamnons solidairement Madame [W] [T] et la société L'ORIENT EXPRESS à payer à titre de provision à la société [Localité 1], la somme de 125.500 EUR, Condamnons in solidum Madame [W] [T] et la société L'ORIENT EXPRESS à payer à la société [Localité 1], la somme de 2.000 EUR, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Madame [W] [T
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.