Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 décembre 2025, n° 2025010276
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025010276
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la qualité du dirigeant Aux termes de l'article L. 653-1, I-1° du code de commerce, les mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer sont applicables aux personnes physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire. Il résulte de cette disposition que l'entrepreneur individuel, immatriculé au registre du comme […] ce qui traduit un préjudice grave pour la collectivité publique. Le Ministère public, tout en reconnaissant les fautes, a requis une sanction limitée à 8 ans de faillite personnelle. En l'état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées, la répétition, l'ancienneté, le caractère volontaire et la gravité des fautes commises justifient de retenir une sanction plus lourde. Le comportement de M. [G] [H] (EI), caractérisé par l'inertie persistante et le mépris des obligation légales, le rend éligible pour une telle sanction. Le tribunal estime qu'au regard de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel et de l'importance du passif, seule une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans est proportionnée et nécessaire pour protéger l'ordre public économique. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [G] [H] (EI).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputer contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-11 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l'assignation délivrée par la SELARL Étude [C] représentée par Me [Z] [L] et Me [W] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [H] (EI), Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les réquisitions du ministère public, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, Constate que M. [G] [H], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Avignon, relève du champ d'application des sanctions professionnelles prévues aux artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.