Tribunal des activités économiques d'Avignon, 17 décembre 2025, n° 2025010283
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025010283
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL SUR LA SANCTION PATRIMONIALE (a rticles L. 651-1 et suivants du code de commerce) Sur la qualité du dirigeant L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit que peuvent être condamnés au comblement de passif les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en liquidation judiciaire, lorsqu'ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Le Kbis de la société TSI mentionne M. [P] [L] comme président depuis la création de la société, sans i […] tère intentionnel mais de l'absence de fraude aggravante, le tribunal, dans sa souveraine appréciation, estime justifiée une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale de cinq ans (5 ans), en lieu et place de la faillite personnelle. Cette mesure répond à la finalité protectrice et disciplinaire de la loi, sans excéder ce qui est nécessaire à la sauvegarde de la confiance économique. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [L]. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code procedure civile, à l'égard de la SELARL ETUDE [J], représentée par Maîtres [G] [X] et [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE. Monsieur [L] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 e uros. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 651-1-2 et suivants du code de commerce, * Vu les articles L. 653-1, L653-11 et suivants du code de commerce, * Vu l'assignation du liquidateur judiciaire, Vu les réquisitions du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les pièces portées au dossier, Constate la non-comparution de Monsieur [P] [L], Dit la SELARL ETUDE [J] représentée par Maître [G] [X] et Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE recevable et bien fondée en ses demandes, Constate que Monsieur [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.