Tribunal des activités économiques d'Avignon, 14 octobre 2025, n° 2025010352
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 14 octobre 2025
- Numéro
- 2025010352
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la somme provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au regard des pièces versées, la dette en principal de 5.092,08 EUR TTC est justifiée. Dès lors, la société LES [O] est condamnée à devoir l […] t des factures, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Conformément à l'article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, la société LES [O] est condamnée à devoir la somme de 80,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des deux factures impayées. La résistance abusive est caractérisée dès lors que la société LES [O], qui ne conteste ni la réalité, ni la qualité des travaux exécutés, s'est abstenue de procéder au règlement qu'elle avait promis et qui pourtant, a persisté dans son défaut de paiement. Par conséquent, une somme de dommages et intérêts de 500,00 EUR est allouée à titre provisionnel, afin d'indemniser le préjudice subi. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES et de lui allouer à ce titre la somme de 1.100,00 EUR. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LES [O].
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamnons la société LES [O] à payer à la société AZURCONNECT TECHNOLOGIES la somme de 5.092,08 EUR TTC, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour de la mise en paiement des factures, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, ainsi qu'une somme de 80,00 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la société LES [O] à payer à la société AZUR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.