Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 novembre 2025, n° 2025011574
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2025011574
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL A l'audience du 1 er octobre 2025, il a été demandé au mandataire d'éclairer le tribunal sur les modalités du plan et plus particulièrement sur les créanciers refusant les modalités du plan et aussi les conditions d'apport des nouveaux partenaires entrant au capital de la société LMDSM. Par note en délibéré du 7 octobre 2025, Maître [G] [O] a précisé que les créanciers ayant refusé le plan ne pouvaient pas se voir imposer une modalité dérogatoire aux dispositions d'ordre public et donc se verraient appliquer l'option du plan prévoyant un remboursement non dérogatoire à savoir l'option 2 des créanciers institutionnels. La note en délibéré a été accompagnée de courriers des deux partenaires entrants confirmant que par suite de l'homologation du plan la société CCC investirait 260.000 € et la société SMCM 140.000 €. Il résulte des informations recueillies et des renseignements fournis que le plan proposé est réalisable. Les comptes prévisionnels semblent raisonnables et la continuation de l'entreprise est possible telle que prévue dans le projet de plan de sauvegarde. Le projet de plan présenté n'a reçu par ailleurs aucune opposition de la part du juge -commissaire et du ministère public. Il convient donc, au visa des articles L. 626-9 à L. 626-28 du code de commerce, d'arrêter le plan de sauvegarde de l'entreprise selon le projet débattu et les conditions fixées par le tribunal dans le dispositif de la présente décision. Les dépens doivent être enrôlés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier et après communication de la cause au ministère public, Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde de la société LMDSM, Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, Vu la note en délibéré du 07/10/2025, Vu l'avis favorable du ministère public, Vu l'avis du juge-commissaire, Constate qu'il existe de sérieuses possibilités de sauvegarder l'entreprise. Arrête le plan de sauvegarde de l'entreprise organisant la continuation de la société selon le projet de plan débattu, et les conditions fixées p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.