Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 octobre 2025, n° 2025011966
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 22 octobre 2025
- Numéro
- 2025011966
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que malgré plusieurs relances du greffe la société n'a pas déposé ses comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés pour les millésimes 2022 et 2023. Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 2.566 […] prise n'a pas produit son inscription à la chambre des métiers et de l'artisanat. Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté à l'entretien alors que la lettre de convocation a bien été signée par son destinataire conformément à l'article 670 du code de procédure civile. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement. Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements. La société B.MBATIMENT (SASU) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de B.M BATIMENT (SASU).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : B.M BATIMENT (SASU) [Adresse 2] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/08/2025, date de la saisie du Parquet. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Simon REBOULET, en qualité de juge-commissaire, Philippe LESAFFRE en qualité de juge-commissaire suppléant, Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT repr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.