Tribunal des activités économiques d'Avignon, 9 décembre 2025, n° 2025012120
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience des référés
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025012120
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande de condamnation sous astreinte provisoire d'avoir à procéder à la levée de l'opposition Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul texte opposé et dont l'application n'est pas contestée en l'espèce, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'o […] uestion de fond conformément à l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile précédemment cité. Or, il est constant qu'il ne revient pas au juge des référés de condamner à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice ( Cass. 2ème civ. 11 décembre 2008, n° 07-20.255 ). Il suit que la demande de condamnation au versement d'une somme provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation de son véhicule en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NOATINE, et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 €. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL qui succombe au principal doit supporter les dépens. Les ordonnances de référé étant exécutoires de plein droit sans exception possible en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il ne saurait être statué à cet égard.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier : Condamnons la société LIXXBAIL à effectuer l'ensemble des démarches nécessaires, afin d'obtenir notamment la levée de l'opposition et à remettre un certificat de situation administrative détaillé dépourvu de toute mention afin de permettre le transfert du certificat d'immatriculation au nom de la société NOATINE, et ce, sous astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, Disons n'y avoir lieu à réf
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.