Tribunal des activités économiques d'Avignon, 22 octobre 2025, n° 2025012649

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience quatrième chambre (procédures collectives)
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025012649

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des pièces du dossier que M. [N] [B] (EI) - ORANGE IMMOBILIER, entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 12/08/ […] manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée et l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée. Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [B] (EI) - ORANGE IMMOBILIER, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce, Constate la non comparution du débiteur ; Constate la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : M. [N] [B] (EI) - ORANGE IMMOBILIER [Adresse 4] Agences immobilières Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux condit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.