Tribunal des activités économiques d'Avignon, 23 mars 2026, n° 2025013022
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 23 mars 2026
- Numéro
- 2025013022
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Dès lors que les pièces versées par la société NEGOCIATIONS SERVICES établissent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant total de 3.840 € TTC, il y a lieu de faire droit à la deman […] 441-10, il convient donc de retenir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente plus 10 % de majoration. Outre ces pénalités, le créancier peut, selon ce même texte, réclamer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € par facture impayée en vertu de l'article D. 441-5 du code de commerce. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d'une telle indemnité. Il est fait droit, en application de l'article L. 441-10 et de l'article D. 441-5 du code de commerce à la demande d'indemnité d'un montant de 40 € au titre de la facture impayée. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NEGOCIATIONS SERVICES et de lui allouer la somme de 500 €. Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Condamne la société BTP USTULIN à payer à la société SAS NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 3.840 € TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en recouvrement de la facture ; Condamne la société BTP USTULIN à payer à la société SAS NEGOCIATIONS SERVICES la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamne la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.