Tribunal des activités économiques d'Avignon, 10 décembre 2025, n° 2025017091
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025017091
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Suivant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de commerce : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France. Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial ». Mme [Z] [Q] [I] est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux d'Ajaccio sous le numéro 901.850.784, à l'adresse de son établissement principal situé [Adresse 5] (Corse). L'adresse figurant dans l'assignation sis [Adresse 6] est en réalité l'adresse du domicile personnelle de Mme [Q] [I] [Z]. Toutefois, l'exercice de son activité d'agent commercial ne dépend pas du ressort du tribunal des activités économiques d'Avignon mais du ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Il est donc sans équivoque que conformément aux dispositions précitées, le tribunal des activités économiques d'Avignon n'est pas territorialement compétent. Il convient en conséquence de renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles R.600-1 et R. 662-4 du code de commerce, Constate que [Q] [I] Mme [Z] est inscrite à [Localité 3] (Corse), en qualité d'agent commercial inscrite au RSAC d'[Localité 4], Constate que son activité relève de la compétence du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Constate en conséquence l'incompétence territoriale du tribunal des activités économiques d'Avignon. Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification le greffe transmettra à la juridiction désignée le dossie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.