Tribunal des activités économiques d'Avignon, 2 avril 2026, n° 2025019326
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Chambre ou formation
- Audience quatrième chambre (procédures collectives)
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2025019326
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et du dossier que la société présente du retard dans le dépôt des comptes annuels pour le millésime 2024. Dans le cadre des dispositions des articles L. 611-2 l alinéa 2 et R. 611-12 du code de commerce, les services de la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] ont fait connaître l'existence d'une somme restante à recouvrer par l'entreprise d'un montant de 150 euros présumant que l'actif de l'entreprise ne lui permet plus de recouvrir […] quelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 20 juin 2025. Le dirigeant de l'entreprise a été convoqué par LRAR devant le juge de la prévention du tribunal, conformément à l'article L. 611-2 du code de commerce. Le dirigeant ne s'est pas présenté auprès des services de La Poste pour récupérer le LRAR disponible dans leurs locaux. Il ne s'est donc pas présenté à l'entretien. Un procès-verbal de carence a été établi par le juge. L'entreprise tente d'échapper à ses obligations de paiement. Tous ces indices inquiétants laissent présumer un état de cessation des paiements. Aucune procédure de conciliation n'est en cours. La société HBTP (SAS) est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l'activité et la mise en place à terme d'un plan de redressement semblent néanmoins possibles. Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de HBTP (SAS).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Constate la non-comparution du débiteur. Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : HBTP (SAS) [Adresse 3] Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/12/2025, correspondant à la date de dépôt de la saisine du parquet. Désigne pour cette procédure les organes suivants : Denis BOREL, en qualité de juge-commissaire, Nadia CHERGUIA-MOSSE en qualité de ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.