Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 4 février 2025, n° 2023004866
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon
- Chambre ou formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
- Numéro
- 2023004866
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que les actes de cession litigieux relatifs aux titres de la Société GAPE stipulaient pour les cédants, et ce, de façon directe ou indirecte, des clauses de non-concurrence intitulées « ARTICLE 7 – INTERDICTION DE SE RETABLIR » ; Il n'est pas davantage contesté que cette même clause comportait une exception rédigée comme suit : « il est indiqué que Monsieur [M] [Q] peut exploiter à titre personnel postérieurement à la ve […] de sorte que le préjudice réellement subi par la Société GAPE s'établit à 77.804,92 € ; Ainsi, Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP seront tenus solidairement d'indemniser la Société GAPE à hauteur de 77.804,92 € ; * S'agissant de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens : Au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que la Société GAPE et la Société [W] HOLDING soient indemnisées partiellement des frais qu'elles ont pu exposer pour faire valoir leurs droits ; Ainsi, Monsieur [M] [Q], la Société [Q] AVENIR et la Société GBSP seront tenus d'indemniser la Société [W] HOLDING et la Société GAPE à hauteur de 4.000,00 € chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; Au visa de l'Article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs seront tenus aux entiers dépens de l'instance ; * S'agissant de l'exécution provisoire : Au visa de l'Article 514-1 du Code de Procédure Civile et eu égard à la nature de l'affaire, il y a lieu de déroger à l'exécution provisoire de plein droit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103, 1104, 1188, 1194, 1240, 1343-2 du Code Civil, Vu les Articles 1625 et 1628 du Code civil, DIT et JUGE que Monsieur [M] [Q] et la Société [Q] AVENIR n'ont pas respecté la clause d'interdiction de se rétablir en exerçant une activité entrant dans le champ de la clause d'interdiction via la Société GBSP. DIT et JUGE que la Société [W] HOLDING et la Société GAPE sont partiellement fondées en leurs demandes fins et prétentions. CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €). CONDAMNE la Société [Q] AVENIR à payer à la Société [W] HOLDING une indemnité forfaitaire de TRENTE MILLE EUROS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.